Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 1082 rectifié (Adopté)

Publié le 7 avril 2023 par : M. Houlié, M. Rebeyrotte, M. Terlier, M. Gouffier Valente.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 5 sexies (consulter les débats)

I. – Le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

a) Après l’article 427, il est inséré un article 427‑1 ainsi rédigé :

« Art. 427‑1. – Les mesures de protection juridique sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »

b) L’article 477‑1 est abrogé ;

II. – L’article 427‑1 du code civil entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer un registre général de toutes les mesures de protection, regroupant les mesures ordonnées par le juge (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) et les mandats de protection future.
Cette création implique de supprimer corrélativement l’article 477-1 du code civil, qui prévoit que les mandats de protection future sont inscrits sur un registre « spécial », car le maintien de ce registre spécial ne se justifie plus dès lors que l’on crée un registre général.
La création d’un registre unique de toutes les mesures de protection a pour objectif de mieux protéger les intérêts fondamentaux des adultes vulnérables. Ce registre permettra en effet :
- de favoriser l’application du principe de subsidiarité et le respect des choix de la personne protégée, en permettant à n’importe quel juge d’avoir accès à tous les mandats de protection future établis et mis en œuvre sur le territoire national ;
- de limiter les cas de litispendance, puisqu’actuellement le juge saisi d’une demande de protection n’a aucun moyen de vérifier si une autre mesure n’est pas déjà en cours dans un autre tribunal. Il peut donc prononcer, sans le savoir, une décision contraire à celle prononcée antérieurement par un autre juge des tutelles ;
- de mieux respecter les droits de la défense de l’adulte vulnérable en matière pénale, en permettant aux juridictions d’informer les services de police et de gendarmerie de l’identité de la personne en charge de la mesure de protection à contacter, lorsque l’adulte protégé est placé en garde à vue, en audition libre ou lorsqu’une perquisition a lieu.
La technicité requise pour la mise en place de ce registre justifie une entrée en vigueur différée de l’article 427-1 du code civil.

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