Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 857 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Pradié, M. Bourgeaux, M. Di Filippo, M. Bony, M. Forissier, M. Minot, M. Dubois, Mme Genevard, M. Nury, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. Boucard, Mme Serre, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex, M. Gosselin, M. Ray, M. Descoeur, Mme Bonnet, Mme Périgault, Mme Duby-Muller, M. Ciotti, M. Vermorel-Marques, M. Habert-Dassault.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 est complétée par les mots : « telles que les activités décrites aux articles L. 314‑36 à L. 314‑10 du code de l’énergie » ;

2° À la première phrase de l’article L. 322‑6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , y compris les exploitations exerçant une activité mentionnée aux articles L. 314‑36 à L. 314‑40 du code de l’énergie sur tout ou partie du terrain d’assiette ».

Exposé sommaire :

Afin d’encadrer le développement d’installations agrivoltaïques en France, la loi APER de 2023 a défini un régime juridique de l’agrivoltaïsme à travers des critères légaux ainsi que des conditions à respecter.
Attendu par le secteur, les modalités de la loi APER, et ses textes d’application, sont une étape majeure pour concilier le développement de la transition énergétique avec la préservation de la souveraineté alimentaire.
Toutefois, les projets agrivoltaïques dont les modalités tardent à être précisées sont aujourd’hui confrontés à des limites juridiques notamment l’incompatibilité entre bail emphytéotique nécessaire au développement de ces installations et sociétés agricoles. De fait, certaines natures de société agricole (société commerciale, GAEC, EARL, GFA) ne sont aujourd’hui pas compatibles avec la signature de bail emphytéotique encadrant une installation agrivoltaïque.

Au même titre que les paiements pour services environnementaux (PSE) qui rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes et qui sont considérés comme des activités agricoles, le présent amendement propose de considérer les activités agrivoltaïques comme activité agricole.

En effet, une installation agrivoltaïque doit être regardée comme un outil agricole permettant par exemple à l’agriculture de lutter contre le changement climatique. Celle-ci permet de garantir à l’agriculteur une production agricole significative et par conséquent, un revenu durable issu de son activité.
Qualifier l’agrivoltaïsme d’activité agricole compatible avec l’objet des sociétés agricoles permettra aux dites sociétés de pouvoir contractualiser un bail emphytéotique permettant la mise en œuvre de cet outil agricole.
Une telle intégration permettra, par ailleurs, de :
- capitaliser sur les outils juridiques déjà existants (bail emphytéotique) ;
- éviter d’alourdir le mille-feuille normatif et juridique auquel sont déjà soumis les agriculteurs ;
- apporter une solution rapide et claire (à l’inverse, d’un éventuel bail agrivoltaïque dont la mise en place s’avèrera longue et fastidieuse).
L’amendement n’a pas pour effet de modifier la nature de l’activité des sociétés agricoles mais d’étendre le champ de leur application aux structures et services agrivoltaïques et permettre ainsi aux agriculteurs de conserver le régime fiscal de faveur dont ils bénéficient notamment en cas de transmission de patrimoine.

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