La note d'exécution budgétaire réalisée par la Cour des comptes estime que « les données disponibles […] ne permettent cependant pas de savoir si la trajectoire de la loi de programmation de la recherche dans son volet relatif aux créations d'emploi a été respectée en 2023 ». Pouvez-vous nous en livrer une analyse actualisée ? Le déficit structurel de l'activité résidentielle du Cnous entraîne une croissance de la compensation de l'État et un retard des travaux de gros entretien et de rénovation. La Cour des comptes relève que le ministère n'a pas renégocié le contrat d'objectifs et de performance (COP) du Cnous depuis 2013. À quelle échéance ...
L'amendement CS724 donne également aux membres de la famille la possibilité de contester la décision du médecin statuant sur une demande d'aide à mourir, car une personne malade en fin de vie, en phase terminale, n'a pas forcément la force de former un recours. Du reste, cette disposition paraît nécessaire pour s'assurer que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée et que son discernement n'est pas altéré. La limitation des recours est-elle constitutionnelle ? Le Conseil d'État rappelle à cet égard la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle les limitations ou restrictions doivent être proportionnées à l'objectif ...
Quand l'employeur est l'État ou une collectivité territoriale, il s'agit de fonds publics. Cette jurisprudence à géométrie variable s'agissant de l'application de l'article 40 est étonnante. On peut aussi s'interroger sur un possible cumul entre ce congé spécifique et les congés de droit liés à la perte d'un proche déjà prévus par le code du travail. Enfin, étant personnellement hostile à l'amendement visant à associer à la procédure des personnes qui ne sont ni médecins ni infirmiers, je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme Fiat.
De nombreux amendements ont été déclarés irrecevables en vertu de l'article 40 de la Constitution.
Cet amendement tend à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes rendus à la commission de contrôle et d'évaluation prévue à l'article 17 et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 13. Il s'agit de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir.
Je ne perçois pas clairement ce que recouvre la « vision directe ». Devra-t-on percer une trappe dans le plafond, installer une porte en verre non dépoli ou garder la porte ouverte ? Le grand nombre d'amendements déposés montre que cette idée n'est pas bonne. La sagesse incite à demander que le médecin ou l'infirmier soit présent. Je maintiens donc mon amendement.
Que l'administration ait lieu dans un service ou à domicile, il apparaît important que le professionnel de santé puisse être là à tout moment pour s'assurer du bon déroulement de la procédure et intervenir si besoin, d'autant que l'alinéa 3 précise qu'il « assure la surveillance de l'administration de la substance létale ».
Je suis très favorable à l'amendement. Dans un territoire tel que la Polynésie française, il ne sera pas simple d'assurer l'accès aux substances.
Je soutiens également les amendements. Pourriez-vous toutefois préciser si les cliniques privées seront concernées ? Elles ont également des PUI.
L'alinéa 4 est ainsi rédigé : « [La personne] peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. » Vous confirmez donc que c'est bien le demandeur qui donne l'autorisation ?
J'ai du mal à comprendre cet amendement. On ne va pas faire cela dans la rue ou dans un jardin public...
J'ai du mal à comprendre les amendements car la suppression de l'alinéa 11 entraîne celle de toute demande de confirmation. Vous auriez plutôt dû soulever le problème de la durée de validité de la demande.
Mon amendement fixe également le délai à sept jours, deux jours me paraissant une durée extrêmement courte.
Il faut inscrire les avis et les motifs de la décision dans le dossier du patient. On va me dire que l'article 13 le prévoit. C'est faux : il n'évoque que l'enregistrement des actes dans un système d'information. Or, les actes et les avis sont des éléments différents.
La question des recours, qui ne manqueront pas d'être déposés, sera abordée à l'article 14.
Je ne comprends pas cet amendement car, si une personne reçoit une réponse à sa demande d'aide à mourir, c'est qu'elle a pris sa décision, à moins qu'elle ait perdu sa conscience entre-temps...
Cette nouvelle série d'amendements porte également sur le délai de quinze jours. Pour ma part, je ne sais pas comment un médecin parviendra à mener les consultations exigées dans un tel laps de temps, sachant qu'il a ses propres contraintes. C'est pourquoi je propose de porter ce délai à un mois. Cela ne signifie pas qu'il sera toujours utilisé entièrement : il reviendra au médecin d'ajuster les choses en fonction de la difficulté des cas.
Nous proposons la suppression du mot « maximal » qui nous paraît délicat en ce qu'il induit que le délai pourrait être inférieur à quinze jours. Dans la mesure où le temps minimal pour la consultation des autres professionnels de santé par le médecin saisi est de quarante-huit heures et où le délai de réflexion du patient est de la même durée, l'aide à mourir pourrait même être possible sous quatre jours. C'est le délai que retenait d'ailleurs la proposition de loi déposée par le rapporteur général en 2017.
L'amendement CS795 est défendu.
Il vise à préciser la procédure d'évaluation de la demande d'aide à mourir pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Le médecin devrait saisir le juge des contentieux de la protection.
On peut hésiter par respect du parallélisme des formes. Cela étant, le jugement désignant un tuteur ou curateur contient-il des éléments relatifs à notre débat ? J'en doute. Un juge des contentieux de la protection peut-il dire que vous n'avez pas votre liberté de décision dans ce domaine ? Si ce n'est pas le cas, le parallélisme des formes n'a pas à s'appliquer.
Cet amendement précise que le médecin consulté sur l'évaluation de la demande d'aide à mourir ne doit pas avoir de lien hiérarchique avec le premier médecin. Il s'agit de la formulation retenue dans le cadre de la procédure collégiale prévue pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
L'amendement concerne la clause de conscience. Il s'agit de rappeler que le médecin consulté doit être volontaire.
Il s'agit de préciser que l'avis doit être écrit afin de tenir compte de l'éventualité d'un recours.
En apparence, cet amendement va dans le bon sens. Nous étions nombreux à demander que la décision en matière d'aide à mourir soit prise de manière collégiale, comme dans le cas des soins palliatifs. Mais l'exposé sommaire m'inquiète, car ce qui y est mentionné est différent de ce que laisse croire l'amendement. La procédure n'est pas collégiale, puisque la rapporteure explique que le médecin prend l'avis d'autres médecins et professionnels de santé, mais qu'il décide seul. Pourriez-vous nous éclairer ? Est-ce vraiment une procédure de décision collégiale, ou s'agit-il seulement de consultations qui précédent la décision ?
L'amendement prévoit qu'il appartient au médecin de s'assurer que toutes les conditions requises par la loi sont remplies par le candidat au suicide assisté, y compris celles qui consistent à être âgé d'au moins 18 ans et à être de nationalité française ou à résider de façon stable et régulière en France.
L'amendement CD786 est un amendement de coordination, qui fait suite au long débat que nous avons eu sur l'article 1er.
Le fichier ne sera opérationnel qu'à compter du 1er janvier 2027. Que fait-on dans l'intervalle ?
Madame la présidente, si vous vouliez bien me donner la parole, je vous dirais que je retire l'amendement.
C'est un amendement de réflexion. Il s'inspire du droit autrichien, qui, depuis 2021, confie au notaire la vérification du consentement libre et éclairé du patient, à l'instar de ce que celui-ci fait déjà pour recueillir les dernières volontés pour un testament.
L'amendement CS785 vise à imposer au médecin qui recueille la demande et l'évalue une formation aux soins palliatifs et d'accompagnement ainsi qu'à la procédure de l'aide à mourir. Cela l'aidera à évaluer les critères et à dialoguer avec le patient et ses proches. J'ai constaté récemment avec stupéfaction que nombre de médecins ne connaissaient pas la loi Claeys-Leonetti. Une formation serait donc bienvenue.
La demande du patient doit être écrite, comme le prévoit l'article 3 de la loi belge du 28 mai 2022 : en cas de contentieux, ce sera carré.
Nous soutenons l'amendement de Mme Darrieussecq, pour deux raisons. Il précise qu'il faudra une demande écrite et un témoin, sans lien familial avec le demandeur, si une personne de confiance a été désignée, ou sinon deux. C'est plein de sagesse.
Nous revenons au débat sur la dénomination de ce qui nous est proposé : ce n'est pas une aide à mourir, mais une assistance au suicide avec une exception d'euthanasie. Utilisons les termes retenus dans tous les pays qui ont mis en œuvre ce type de dispositif.
Cet amendement présente l'intérêt de préciser que le diagnostic devra être fait par un médecin psychiatre, alors que l'article 8 prévoit qu'il le sera par le médecin référent, lequel pourra demander un avis à un collègue psychologue ou psychiatre. Cela nous ramène à l'intérêt de la collégialité de la décision, que la majorité de la commission semblait souhaiter, à l'instar de ce qui est prévu dans le texte sur les soins palliatifs. Étrangement, tous nos amendements sur la collégalité ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40. Pourtant, sans vouloir ergoter, il me semble qu'interrompre la vie d'une personne ferait plutôt ...
Dans de nombreux pays étrangers, les personnes soumises au régime de la tutelle saisissent le juge pour qu'il les autorise à bénéficier de l'aide à mourir. Ne faudrait-il pas, d'ici l'examen du texte en séance, prévoir une démarche similaire ?
Cet amendement vise à préciser que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette précision figure déjà à l'article 8, qui traite de la procédure d'évaluation de la demande. Pour plus de clarté, elle devrait plutôt être inscrite à l'article 6, relatif aux critères d'accès.
Le 5° de l'article 6 réserve l'aide à mourir aux personnes capables de manifester leur volonté de façon libre et éclairée au moment de l'acte. Cette volonté ne peut donc être exprimée dans les directives anticipées, qui peuvent avoir été rédigées plusieurs années auparavant.
Il convient de conforter le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée en introduisant une référence à l'article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l'abus de faiblesse. Ceux qui auraient la tentation de pousser la personne à demander l'aide à mourir pourraient ainsi être sanctionnés pénalement.
L'amendement CS784 vise à préciser le critère de la souffrance insupportable en l'absence de traitement. En prévoyant le cas d'une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, l'alinéa 5 entretient un certain flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas ces soins. Il ne faudrait pas donner l'impression que cette souffrance est insupportable parce que le patient n'a pas accès à un traitement, pour une raison ou pour une autre.
L'amendement de Mme la présidente va dans le bon sens, car il lève une ambiguïté. J'ai d'ailleurs déposé un amendement similaire.
Les longs débats que nous venons d'avoir sur l'amendement CS659 ont montré la difficulté, face à la diversité des situations, de définir les critères d'accès à l'aide à mourir. Pourquoi dès lors ne pas renvoyer le soin de le faire à la HAS ? Cela permettrait de donner plus de sécurité au médecin qui doit donner son avis – et qui doit le donner seul, puisque tous les amendements visant à instaurer la collégialité ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 – comme aux patients.
Si j'ai bien compris, ces soins sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Pour ceux qui résident de façon stable et régulière en France, il me semble qu'il y a deux cas de figure : les assurés sociaux, qui payent des cotisations – il est donc normal qu'ils bénéficient de ce droit – et ceux qui, n'étant pas assurés, ne bénéficient pas de la couverture d'assurance maladie. Qu'en est-il pour ces derniers ?
Vous déposez un amendement qui est le contraire de ce que vous pensez pour faire réagir les gens !
Notre rapporteure est assez amusante, puisqu'elle nous incite à voter contre son amendement – ce que je ferai d'ailleurs pour la satisfaire. Se pose la question de l'interprétation de l'article 40, dont l'application est à géométrie variable.
L'amendement supprime en réalité toute limite d'âge, ce qui rendrait l'aide à mourir possible dès la naissance. Aux Pays-Bas, que vous citez en exemple, deux catégories d'âge ont été définies : les personnes entre 12 et 16 ans et celles de plus de 16 ans. En imposant d'obtenir le consentement des parents, si l'enfant a deux parents, que se passe-t-il si l'un est pour et l'autre contre ? On ne peut pas mettre le doigt là-dedans. Si le texte est voté, il se passera ce qui s'est passé dans la plupart des autres pays : une dérive. On a bien vu tout à l'heure à quelles dérives avaient conduit les directives anticipées, avec lesquelles certains tentaient de ...
Il s'agit d'appeler les choses par leur nom. Il est proposé de remplacer l'expression « aide à mourir » par celle d'« assistance au suicide avec exception d'euthanasie ».
Dans l'esprit du débat que nous venons d'avoir, cet amendement précise que la personne volontaire n'est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire de pacs, ni un ayant droit de la personne. Je sais bien que la commission est divisée, mais cet amendement me paraît important pour protéger les proches.
Il nous semble prudent d'exclure les proches : parents, alliés, conjoints, concubins, partenaire de pacte civil de solidarité, ayants droit... Il faut éviter des conséquences graves pour la personne désignée, notamment psychologique.
Je partage le sentiment des auteurs de ces amendements. On nous dit que cet acte est un soin. Mais une personne volontaire peut-elle apporter un soin ? Cela me paraît contradictoire. Il a aussi été question d'acte gratuit – pour le volontaire mais pas pour le médecin ou l'infirmier ? La confusion est totale. Madame la ministre, vous parlez de « proche » mais le texte parle de « personne volontaire ». La sagesse serait de voter ces amendements.