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Aurélien Saintoul
Question N° 15346 au Ministère des ministère des armées


Question soumise le 20 février 2024

M. Aurélien Saintoul attire l'attention de M. le ministre des armées sur le bilan de l'utilisation de l'article 39 de la loi de programmation militaire (LPM) de 2018. L'article 39 de la LPM de 2018 permet aux « membres des forces armées et des formations rattachées » de réaliser un prélèvement salivaire sur des personnes « dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles ». Plus de 5 ans après la mise en place de cette disposition, aucun bilan de son utilisation n'a été communiqué. Ainsi, on ne sait pas si des prélèvements salivaires ont été effectués dans ce cadre. Si de tels prélèvements ont été réalisés, on ne sait pas non plus ce qu'ils ont permis de découvrir ou d'effectuer dans le cadre de la sécurité des forces et des populations civiles. Il souhaite donc savoir si des prélèvements salivaires ont été effectués dans le cadre de l'article 39 de la LPM de 2018 et, le cas échéant, quels sont les résultats et le bilan que tire le ministère de ces prélèvements.

Réponse émise le 14 mai 2024

L'article L. 2381-1 du code de la défense constitue le fondement de la biométrie opérationnelle pour les armées. Cette disposition permet la réalisation de relevés signalétiques (empreintes digitales, reconnaissance faciale et iris) et de prélèvements biologiques (prélèvements sanguins, salivaires) effectués dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, par les forces armées et les formations rattachées, sur certaines catégories d'individus. Précédemment, ces prélèvements étaient autorisés sur les personnes décédées lors d'actions de combat, sur les personnes capturées à cette occasion, sur les personnes civiles recrutées localement et sur les personnes accédant à certaines zones ou emprises militaires. L'article 39 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est venu compléter l'article L. 2381-1 du code de la défense afin de couvrir l'ensemble des besoins opérationnels rencontrés par les forces armées dans le cadre d'une opération se déroulant à l'extérieur du territoire français. Cette disposition a étendu la liste des personnes sur lesquelles des relevés signalétiques ou prélèvements (salivaires uniquement) peuvent être effectués aux « personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles ». Cette extension concerne un nombre limité de personnes, à savoir celles dont il existe des raisons de penser qu'elles participent directement aux hostilités, et dans des situations très spécifiques comme lors de la découverte d'une cache d'armes ou après l'explosion d'un engin explosif improvisé. Cela évite que les forces armées procèdent à la capture d'individus uniquement à des fins d'identification. Les personnes concernées sont systématiquement informées, au préalable, des motifs et des finalités de ces opérations. Cette capacité complémentaire, utilisée dans un cadre restrictif et celui d'une chaîne de commandement opérationnelle précisément établie, aura été un facteur d'efficacité contribuant à affaiblir la menace des groupes armés terroristes pesant sur les populations locales, dans le cadre des opérations militaires extérieures Barkhane au Mali et Chammal en Irak, en appui des forces de défense et sécurité partenaires.

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