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Anne Le Hénanff
Question N° 1133 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 13 septembre 2022

Mme Anne Le Hénanff attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur les inégalités de traitement liées à l'attribution du bénéfice de la campagne double. Cette attribution signifie que chaque jour de service effectué compte pour trois jours dans le calcul de la pension. Elle n'est, à ce jour, accordée qu'aux seuls ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de certains régimes spéciaux de retraite. Aussi, les personnes relevant du régime des indépendants ou du secteur privé ne peuvent y prétendre car le régime du CPCMR, auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires et le régime de retraite de la sécurité sociale, dont dépendent les salariés du secteur privé, constituent deux régimes distincts qui ont chacun leur cohérence. Ces derniers n'entrent donc pas dans le champ des modalités d'attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Or si la jurisprudence accorde bien le bénéfice de la campagne double à ces salariés, l'Établissement national des invalides de la marine considère qu'il s'agit d'un doublage. Ce système est discriminatoire et ne considère pas au même niveau l'engagement des appelés selon leur origine sociale ou leur statut professionnel. Contrairement à la campagne double qui prévoit qu'un jour de service effectué compte pour trois jours dans le calcul de la pension, le doublage ne retient que deux jours. Si la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, par son article 52, a étendu cette bonification aux ressortissants des régimes spéciaux, elle ne concerne cependant ni le régime des indépendants, ni celui des salariés du secteur privé. Aussi, comme seule une refonte des différents régimes de retraite pourrait permettre l'examen de l'extension de cette bonification aux anciens combattants retraités du secteur privé ou du régime des indépendants, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend porter une telle mesure au sein de la future réforme des retraites, afin de mettre fin à cette injustice.

Réponse émise le 13 décembre 2022

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. Le bénéfice de la campagne double a été ouvert, par décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, aux anciens combattants ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Il a concerné d'abord les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. La loi de finances pour 2016 a étendu ce droit au titre des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 pour les ressortissants du CPCMR. La loi n° 2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a également permis aux ressortissants des autres régimes spéciaux de retraite qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne (par exemple ceux relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou des régimes spéciaux des personnels de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens ou des industries électriques et gazières) de bénéficier de ces dispositions, sous couvert des dispositions propres aux régimes en question. Pour sa part, le régime spécial de sécurité sociale des marins prévoit bien le principe de bonification des pensions au titre des services accomplis en période de guerre au 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports et à l'article R.6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Entrent ainsi en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. L'article R. 6 du code précité applique ce doublement aux services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, sur la base des attestations transmises par le ministère des armées à l'établissement national des invalides de la marine. La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a étendu le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports aux pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999, qui peuvent être révisées à tout moment à la demande des intéressés, levant une restriction du champ d'application de la mesure, source d'inégalité. S'agissant enfin de la comparaison entre les différents régimes, celle-ci doit se faire non pas de manière isolée, sur un type de prestation, mais par une appréciation d'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent. Il en est de même pour les régimes de retraite applicables aux indépendants et aux salariés du secteur privé. En effet, le régime du CPCMR et les régimes de retraites dont dépendent les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, constituent des régimes distincts, qui ont chacun leur cohérence et qui ne sauraient être rapprochés. Les régimes de retraites applicables aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants ne reconnaissant pas les bonifications opérationnelles, ces derniers ne sont donc pas éligibles à ce dispositif. Dès lors, il n'est pas envisagé de remettre en cause les conditions d'octroi de la bonification.

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