Régime juridique des actions de groupe — Texte n° 862

Sous-Amendement N° 112 à l'amendement N° 66 (Adopté)

Publié le 8 mars 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 862

Après l'article 2 quater (consulter les débats)

Substituer aux mots :

« avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée au code de procédure civile, »

les mots :

« les services d’un avocat ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à réserver aux avocats la possibilité d'assister juridiquement le demandeur qui a initié une action de groupe.

En effet, seule cette profession judiciaire réglementée répond aux exigences d'expertises, de déontologie.

C'est le coeur même du rôle de la profession d'avocat que d'assister les parties dans une procédure judiciaire.

Au demeurant, l'autorisation du juge apparait superfétatoire.

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