Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 844 (Sort indéfini)

(6 amendements identiques : 28 155 196 202 642 930 )

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la motivation systématique de la décision de mise en examen par le juge d’instruction.

La motivation des décisions de justice relève des libertés fondamentales du justiciable au titre du respect de son droit à un procès équitable. C'est un impératif et une protection essentielle contre l'arbitraire.

Une personne, pour qui le juge a estimé qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions, doit pouvoir connaître les fondements et les raisons qui ont conduit à cette mise en examen.

En outre, prévoir que le juge d'instruction motive la décision dès la mise en examen participe de la bonne administration de la Justice : au regard des raisons invoquées, le mis en examen et son conseil pourront, de manière éclairée, décider de l'opportunité des suites à donner à cette décision et ainsi, parfois, renoncer à toute contestation.

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