Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 775 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2023 par : M. Fournier, Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1359

Après l'article 14 (consulter les débats)

Après le 5° du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du taux d’occupation pour chaque bâtiment, terrain de sports, espace urbanisé pour des activités culturelles, appartenant à une collectivité ou un établissement public et dont la superficie d’artificialisation est supérieure à 5 000 m2. Un décret en conseil d’État précise les types de bâtiments et terrains de sports et d’activités culturelles concernés ainsi que les critères de mesure du taux d’occupation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, issu d'échange avec SOROA, propose que les observatoires de l’habitat et du foncier précisent le niveau d’usage de ses bâtiments et autres espaces sportifs ou culturels afin d’aiser à la mise en œuvre d’une stratégie d’intensification.

La lutte contre l’artificialisation des sols passe nécessairement par utiliser plus intensément les espaces déjà artificialisés, à commencer par les bâtiments et autres sportifs et culturels. Le simple fait de connaître les taux d’usages de ces espaces, attirent l’attention des décideurs publics et les orientent vers des décisions pour une meilleure occupation des locaux ou terrains trop peu utilisés. Il s’agit d’une information essentielle pour mener une politique d’urbanisme à la fois efficace pour répondre aux enjeux économiques et sociaux, mais aussi respectueuse de l’environnement.

Aussi, il convient de s’assurer que les décideurs publics puissent disposer de la meilleure information possible et plus particulièrement concernant les espaces artificialisés ou bâtis sous exploités.

Le seuil de 4.000m2, soit 0,5ha, correspond à la superficie minimale d’un terrain de football aux normes officielles.

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