Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 440 (Rejeté)

Publié le 16 juin 2023 par : M. Nury, M. Rolland, M. Seitlinger, M. Dubois, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier, M. Fabrice Brun, Mme Louwagie, M. Ray, M. Bazin.

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Texte de loi N° 1359

Article 7 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour la première tranche de dix années, le taux d’artificialisation communal défini au 3° ter du présent article ne peut dépasser le taux régional d’artificialisation prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales observé au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III.

« Pour les communes dont le taux d’artificialisation communal est déjà inférieur au taux régional d’artificialisation, le taux communal ne pourra être inférieur à la moitié du taux régional d’artificialisation à la fin des dix années suivant la date mentionnée au 1° du présent III. »

« 2° Après le même 3° , sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en deçà d’une surface minimale de développement communal.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 5 hectares est appliquée par commune déléguée.

« Cette majoration est plafonnée à vingt hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; »

« 3° ter Le taux régional d’artificialisation communal est calculé en divisant la surface artificialisée d’une commune exprimée en hectares par sa surface totale exprimée en hectares. »

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif, un « taux régional d’artificialisation » est établi par ce schéma. Le taux régional d’artificialisation mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares. »

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à demander au Gouvernement une meilleure répartition de l'effort entre les territoires urbains et ruraux.

L’objectif de zéro artificialisation nette en 2050 s’accompagne d’un plan de réduction de l’artificialisation par tranche décennale. Pour la première tranche décennale 2021-2031, la surface artificialisée par les communes devra être égale ou inférieure à la moitié de la surface artificialisée par ces mêmes communes lors de la tranche décennale précédente.

La mise en œuvre du ZAN est donc doublement injuste: ceux qui pourront le plus artificialiser au cours de la décennie suivante seront les mêmes que ceux qui ont le plus artificialisé lors de la décennie précédente ; les communes s’étant montrées vertueuses seront quant à elles sanctionnées pour leur bon comportement.

Ainsi, plutôt que d’imposer de manière arbitraire et à toutes les communes sans prendre en compte leur spécificité, cette réduction de 50 % ; cet amendement introduit un « taux régional moyen d’artificialisation » et établit un nouveau moyen, plus efficace et plus juste d’atteindre les objectifs fixés par la loi.

Ce taux, établi par les régions et mentionné dans le SRADDET, est un pourcentage qui représente la proportion de la surface totale de la région artificialisée au cours de la décennie précédente.

De la même manière, un «taux d’artificialisation communal » sera calculé à l’échelle de chaque commune. Ce taux indiquera lui aussi la proportion de la surface totale de la commune, artificialisée au cours de la décennie précédente, sous la forme d’un pourcentage.

Les communes dont le taux d’artificialisation est supérieur au taux régional moyen d’artificialisation auront l’obligation, pour la décennie à venir, de diminuer leur taux d’artificialisation jusqu’à ce qu’il soit égal ou inférieur au taux régional moyen d’artificialisation.

Les communes qui se situent en deçà de ce taux régional devront toujours diviser leur consommation de terres par deux, cependant la manière dont est fixée la « surface minimale de développement communal » est modifiée de façon que cette surface minimale soit pondérée en fonction du taux régional d’artificialisation.

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