Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL121 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL152 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Pradal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« par autobus et autocars ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« conducteurs »

les mots :

« usagers et des personnels ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du conducteur »

les mots :

« de la personne menacée ».

Exposé sommaire :

Les usagers, tout comme les agents de l’exploitant, dans le cadre de l’exercice de leur fonction (conducteurs, agents de contrôle etc…) peuvent être victimes d’un incident ou d’une atteinte qui affecte leur sécurité. L’actionnement d’une alarme, par la personne menace, est destiné à alerter le poste de commandement et de contrôle de l’opérateur de transport ou les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, qui peuvent alors capter le son qui émane de l’environnement immédiat de la personne menacée.

Outre le fait que le réseau de transports relevant de son ressort présente des enjeux spécifiques en matière de sûreté – la région Île-de-France concentrant, selon le ministère de l’intérieur, 62 % des vols et violences recensés dans les transports en 2022 à l’échelle nationale, le bilan annuel 2023 des atteintes sexistes et sexuelles dans les transports dénombre 3 535 atteintes sexuelles et sexistes signalées par les exploitants ou portées à leur connaissance par les voyageur dont 1 811 sont concentrées dans l’aire urbaine de Paris, principalement sur le réseau ferré et guidé (Tram, Métro et RER).

Le dispositif de sûreté ainsi proposé a vocation à apporter la même qualité de prise en charge lors de l’actionnement d’une alerte, à l’initiative d’un personnel de l’exploitant ou d’un voyageur peu important le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs.

La captation et l’enregistrement du son n’interviendraient néanmoins que dans des conditions très strictes : “sur demande” de la personne menacée ; limités à l’environnement immédiat de la personne menacée ; une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

Enfin, le dispositif d’écoute lié au déclenchement de l’alarme serait disponible en temps réel pour apporter l’assistance nécessaire et pertinente à la situation remontée. Le temps différé serait en revanche réservé aux demandes de l’autorité judiciaire, sur réquisition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion