Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 128 (Irrecevable)

Publié le 14 juillet 2022 par : M. Vallaud, M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 2271‑1, les mots : « un groupe d’expert désigné à cet effet », sont remplacés par les mots : « la Commission mentionnée à l’article L. 2273‑1 » ;
2° Après le titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis : Commission salaires décents

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2272‑3. – La Commission salaires décents est un observatoire sur les bas salaires. Elle est chargée de :

« 1° Mener des travaux sur les bas salaires pour éclairer le Gouvernement et les partenaires sociaux. Pour cela, elle s’intéresse notamment aux questions de rémunérations, de conditions de travail, de qualifications et de parcours professionnels ;
« 2° Remettre des recommandations au Gouvernement et aux partenaires sociaux sur l’évolution du salaire minimum ;
« 3° Remettre un rapport annuel à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et au Gouvernement. La Commission mène des travaux réguliers durant l’année pour construire ce rapport. Ce rapport doit être validé par les membres de la Commission.

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2272‑4. – La Commission salaires décents est composée d’experts pluridisciplinaires, de représentants des organisations patronales représentatives au niveau national et de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Elle est coprésidée par un représentant des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur les services de l’administration et sur les institutions productrices de données utiles à ses travaux.

« Art. L. 2272‑5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission salaires décents. »;

II. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CFDT vise à créer une Commission salaires décents qui remplacerait le Groupe d’experts sur le SMIC afin de prendre la problématique des bas salaires dans l’ensemble de ses dimensions.

Elle remettrait chaque année un rapport à la CNNCEFP et au Gouvernement. Positionnée comme un observatoire sur les bas salaires, elle aurait un champ de réflexion étendu : rémunérations, conditions de travail, parcours professionnels, qualifications, répartition de la richesse, etc. Elle serait composée d’experts pluridisciplinaires, pas seulement macroéconomistes, et de représentants des partenaires sociaux. L’avantage de cette composition est de réunir tous les acteurs dans la discussion en articulant compétences techniques tout autant que politiques.

La commission devra s’appuyer sur les services de l’Administration (DARES, DREES...) et les institutions productrices de données utiles à ses travaux (INSEE, URSSAF Caisse nationale...). Une telle Commission s’inscrit dans le projet de directive européenne sur le salaire minimum et permettrait d’influer sur le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes.

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